ÊTES-VOUS ASSUJETTI À L'IMPÔT CANADIEN ?



5 mars 2010

À l’approche de la période des impôts, il est de mise de clarifier la notion la plus fondamentale en fiscalité canadienne et québécoise, l’assujettissement. En effet, rien ne sert d’effectuer des calculs et de mettre en place quelque stratégie que ce soit si vous n’est même pas assujetti à l’impôt.

C’est la résidence qui détermine l’assujettissement d’un contribuable à l’impôt, tant au fédéral qu’au niveau de différentes provinces canadiennes. Le paragraphe 2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) stipule que les revenus de toute source gagnés dans le monde entier d’un résident canadien sont assujettis à l’impôt canadien. Il en va de même pour les résidents d’une province, à l’exception du revenu d’entreprise qui fait l’objet d’un calcul particulier.

Il est donc de première importance de savoir si un contribuable est un résident et, le cas échéant, pendant combien de temps. Lorsque je pose la question à mes élèves « qu’est-ce qu’un résident canadien ?», j’obtiens presque invariablement la réponse suivante : « 183 jours »! Bien que cette réponse ne soit pas fausse en soi, elle est très incomplète et mérite qu’on la situe dans son contexte.

Premièrement, disons qu’il existe deux types de résidence : la résidence de fait (de facto) et la résidence de droit (de jure) ou résidence réputée. La différence entre les deux est très simple : la résidence de droit est stipulée clairement dans la loi alors que la résidence de fait est une notion qui a été développée au fil des ans par les tribunaux, la loi n’en définissant pas de façon claire ses propriétés.

Résidence de fait

Selon la jurisprudence, la résidence de fait d’un individu est l’endroit où il vit de façon régulière, normale ou habituelle.

Les critères les plus importants à cet égard sont :

  • le lieu de son logement
  • le lieu de résidence de son conjoint
  • le lieu de résidence de ses personnes à charge

D’autres facteurs, appelés liens secondaires, peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont notamment la détention de biens personnels, la conservation de liens sociaux et économiques, la détention d’un passeport, d’un permis de conduire ou de l’immatriculation d’un véhicule, le maintien d’une assurance santé publique et l’affiliation à des syndicats ou à des associations professionnelles.

Le bulletin d’interprétation IT-221R3 de l'Agence de revenu du Canada explique la position de l’ARC en cette matière.

Pour les fiducies, les mêmes critères s’appliquent à l’endroit de chaque fiduciaire et si une majorité de fiduciaires sont résidents, la fiducie est présumée résidente. Dans le cas contraire, il n’est pas exclu qu’elle soit considérée résidente si une partie importante de son contrôle est exercée par un résident canadien.

Pour les sociétés, c’est le critère du « central management and control » (contrôle et gestion centrale), c’est-à-dire l’endroit où se prennent les décisions importantes, qui déterminera plus que tout autre critère si une société est résidente canadienne de fait.

Résidence réputée

Malgré qu’une personne puisse ne pas être considérée un résident de fait, l’article 250 L.I.R. stipule qu’il est possible qu’elle soit quand même réputée être un résident canadien, et ce pendant toute l’année. C’est le cas notamment pour les employés de l’État occupant des fonctions d’ambassadeur, de ministre, de haut-commissaire, de fonctionnaire ou de représentant du Canada ou d’une province s’ils étaient, de façon générale, résidents canadiens immédiatement avant leur nomination.

Peu importe la durée de leur fonction, ces personnes sont des résidents canadiens pour toute l’année. Il en va de même pour les membres des Forces canadiennes. Les personnes liées (parentes) aux personnes ci-dessus sont également des résidents canadiens.

Toujours pas de nouvelles des « 183 jours »… C’est ici que nous en parlerons plus en détail. Si un individu séjourne au Canada au moins 183 jours dans une année, il sera réputé résident canadien pendant toute l’année. Le mot clé dans cette phrase est « séjourne ». Un résident de fait ne « séjourne » pas, il « réside ». Par conséquent, cette disposition ne vise pas les résidents de fait ni les immigrants ou les émigrants. Ces deux derniers «résident » au Canada pendant leur présence au Canada et non pendant toute l’année.

Un « séjour » implique la visite d’un non-résident sans intention de s’installer définitivement ou de quitter définitivement le Canada. Son intention sera déterminée par les tribunaux selon les faits.

Une société sera réputée résidente canadienne si elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965, ou, dans le cas contraire, elle a résidé au Canada ou elle y a exploité une entreprise après cette date.

Autres éléments

Pour l’application des différents critères, on utilise « à un moment donné au cours de l’année » pour la résidence canadienne alors qu’on utilise la date du 31 décembre pour la résidence dans une province canadienne.

De façon générale, un non-résident est assujetti à l’impôt canadien sur les revenus suivants qu’il a gagnés au Canada :

  • revenu d’emploi
  • revenu d’entreprise
  • gain en capital provenant de la disposition d’un bien canadien imposable

Les revenus de biens (intérêts, dividendes, loyers…) des non-résidents sont assujettis à la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Malgré tous les éléments discutés, si un contribuable est considéré résident de plus d’un pays, ce sont les conventions fiscales signées entre le Canada et les autres pays concernés qui fixeront le lieu de résidence du contribuable. De plus, un mécanisme de crédit d’impôt pour impôt étranger vient compléter le portrait afin d’éviter la double imposition lorsque celle-ci pourrait survenir par ailleurs, comme c'est le cas pour les citoyens américains résidant au Canada.