NOUVEAUTÉS EN FISCALITÉ INTERNATIONALE EN 2010

L’année a été relativement tranquille sur le plan des nouveautés en fiscalité internationale. La notion de « prix de transfert » demeure toujours le sujet chaud. Il est important de bien comprendre pourquoi si vous œuvrez ailleurs qu’au Canada.

En effet, si vous pensez que vous sauvez de l’impôt parce que vous achetez des biens d’une société aux États-Unis que vous contrôlez et que vous gonflez le prix de ces biens afin d’augmenter votre revenu imposable de l’autre côté de la frontière et d’augmenter vos dépenses au Canada, voici un drapeau rouge...

Il existe une série de règles quant aux prix de transfert entre personnes liées. On peut toutes les résumer ainsi : le prix entendu entre deux entités doit correspondre au prix d’un marché libre.

Le problème vient de la disponibilité de ces données de marché... souvent inexistant. Sans entrer dans les détails, sachez que le seul article de la Loi de l’impôt sur le revenu traitant de cette notion est l’article 247 et il est vague.

L’ARC a donc dû développer ses propres méthodes (5) de calculs afin d’établir s’il y a abus. Ces méthodes sont fortement inspirées de la convention-modèle de l’OCDE. La circulaire d’information 87-2R aborde cette notion.

Le principal changement au niveau législatif canadien en fiscalité internationale a été la modification, au dernier budget, de la définition de « bien canadien imposable ». Ce changement est important si vous êtes un non-résident canadien et que vous détenez des investissements au Canada.

Auparavant, lorsqu’un non-résident disposait d’une action d’une société privée canadienne qu’il détenait, il devait payer un impôt sur le gain en capital généré à la disposition de l’action.

Depuis le dernier budget, la valeur de cette action doit découler principalement la valeur d’immeubles, d’avoirs forestiers canadiens ou d’avoirs miniers que la société détient pour assujettir un non-résident à l’impôt canadien sur le gain en capital.

Le Canada a signé un « accord général d’échange de renseignements fiscaux » (AGERF) avec plusieurs pays au cours de la dernière année. Ce type d’accord, également fortement inspiré du modèle de l’OCDE, a pour but d’inciter les autorités des autres pays à divulguer certaines informations relatives aux revenus et à la richesse d’un contribuable dans un autre pays.

En l’absence d’un tel accord, le pays étranger est un « pays non désigné » et tout revenu gagné dans ce pays, même s’il s’agit de revenus d’entreprise gagné par une société étrangère affiliée, est considéré comme un « revenu étranger accumulé tiré de bien » (REATB) et est imposable annuellement dans les mains de l’actionnaire canadien, même si ce dernier n’a pas rapatrié ses surplus sous forme de dividendes.

Lorsqu’un pays étranger a signé un tel accord avec le Canada, le REATB n’est imposable que lorsque les surplus sont rapatriés au Canada sous forme de dividende et différentes déductions sont permises si l’actionnaire est une société canadienne alors qu’un crédit pour impôt étranger est disponible à l’actionnaire canadien qui est un particulier.

Le budget fédéral de 2010 a aussi été marqué par une simplification des règles en matière de revenus étrangers dans les fonds communs de placement. « Nous sommes revenus avec des règles similaires à celles qui prévalaient avant mais avec un peu plus de "mordant" afin d’éviter les abus car les anciennes règles, n’ayant jamais eu force de loi, étaient trop complexes et larges » affirme Nicolas Legault, CMA, M.Fisc, associé, fiscalité internationale chez Ernst & Young.

« Une cause de jurisprudence Britannique risque d’avoir un effet sur la jurisprudence canadienne future en matière de résidence d’une société » indique M. Legault. « La notion de mind and management est importante en fiscalité canadienne pour déterminer la résidence d’une société. Cette cause – Learstate BV v R & C Commissioners – soulève une question de pouvoir réel du conseil d’administration même lorsque les réunions sont faites dans les règles de l’art à l’extérieur du pays.

En termes simples, les membres du conseil d’administration doivent être plus que de simples "pantins" afin qu’une société soit réputée non-résidente » conclut-il.

Avec la volonté du gouvernement canadien de resserrer la vis en matière de fiscalité internationale, il y a fort à parier qu’il adoptera une position semblable et que si vous détenez des sociétés avec des conseils d’administration « bidons » dans les îles tropicales, vous risquez de passer à la caisse...