11 octobre 2011
Une bonne partie des dispositions législatives en matière fiscale ont trait aux « transactions à distance » afin d’éviter une panoplie de résultats non désirés dont le transfert de richesse à des tiers sans avoir à payer un impôt jugé suffisant.
La règle la plus générale en cette matière peut s’énoncer ainsi : « Deux personnes ne transigeant pas à distance sont réputées transiger à la juste valeur marchande (JVM) ». Cela signifie qu’il ne peut y avoir collusion pour fixer un prix différent de la juste valeur marchande lorsqu’un bien passe d’une personne à l’autre.
L’article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) précise que lorsque qu’un bien est transigé à une valeur autre que la JVM entre deux personnes ayant un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
Autrement dit, lorsque le prix fixé entre le vendeur et l’acquéreur diffère de la JVM, la loi prévoit le pire scénario dans chaque cas.
Il y a deux grandes exceptions à cette règle, celle du roulement possible au conjoint au décès et celle relative aux biens agricoles et de pêche transmis aux enfants.
Le roulement possible au conjoint fait en sorte qu’un choix peut être effectué en ce qui a trait au produit de disposition du défunt pour un bien en question. Ce choix est, en vertu du paragraphe 70(6.2) L.I.R., soit le PBR du bien (ou sa fraction non amortie du coût en capital (FNACC) dans le cas d’un bien amortissable) ou sa JVM.
Pour les biens agricoles et de pêche, au moment de la disposition de ces biens un choix peut également être effectué en vertu de 70(9.01) L.I.R. au décès et 73(3.1) L.I.R. entre vifs. Le produit de disposition déterminé entre les partie peut se situer ENTRE le PBR du bien (ou sa FNACC) et sa JVM afin d’optimiser la situation.
Dans les autres cas, reste à savoir si les deux parties ont un « lien de dépendance ». Cette notion, décrite au paragraphe 251(1) L.I.R., est plus large que celle de « personnes liées » car elle inclut les personnes non liées agissant de concert, comme par exemple des amis. Les personnes liées, quant à elles, sont définies au paragraphe 251(2) L.I.R.
Pour les particuliers :
Les personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.
Les personnes unies par les liens du sang à un individu sont les ascendants et descendants de ce dernier de même que ses frères et sœurs. En vertu de 252(2) L.I.R., les termes « frères et sœurs » englobent « beaux-frères et belles-sœurs » à l’exception des conjoints des frères et sœurs de votre conjoint(e).
Les personnes unies par les liens du mariage sont les personnes mariées à un individu ainsi qu’à toutes les personnes unies par les liens du sang de cet individu. Le même principe s’applique pour l’union de fait et l’adoption.
Par exemple, vous êtes lié au frère de votre conjoint(e) par les liens du sang et vous êtes lié à sa conjointe par les liens du mariage ou de l’union de fait. Vous n’êtes cependant pas lié à vos neveux et nièces. Simple n’est-ce pas ?
Pour les particuliers et les sociétés :
Un individu qui contrôle (légalement) une société ou un individu faisant partie d’un groupe lié contrôlant une société et toutes les personnes liées à cet individu.
Cela signifie que si un individu et d’autres personnes liées à lui détiennent ensemble, directement ou indirectement) plus de 50 % des actions votantes d’une société, cette dernière est liée à cet individu et à toutes les personnes liées à lui. Par exemple, une société est liée à votre sœur si vous en détenez 30 % des actions votantes et votre fils en détient 25 %.
Pour les sociétés :
Dans le cas des sociétés, les situations sont nombreuses. Deux société sont liées si :
À titre d’exemple, deux sociétés sont liées si vous êtes le seul actionnaire de l’une d’elle et que l’autre société est détenue à 5 % par votre frère et 46 % par le frère de sa conjointe.
À noter que la notion de personne liée peut varier. Par exemple, pour les fins de l’article 55, un frère ou une sœur ne sont pas considérées des personnes liées à un individu. Le paragraphe 55(4) L.I.R. peut également lier n’importe quel individu à un autre. Cela a pour effet, non pas de soustraire les individus à une disposition de la loi mais bien, vous l’aurez deviné, de les y assujettir.
De façon générale, on constate cependant que la notion de transaction à distance implique qu’une transaction doit être effectuée entre deux personnes assez loin l’une de l’autre pour que le prix convenu entre les parties, lors d’une transaction, reflète les conditions du marché et qu’aucun avantage indû ne puisse être tiré d’un lien quelconque.