20 mai 2016
Bien des clients (et bien des conseillers) restent parfois surpris des conséquences reliées à des transactions impliquant de l’assurance vie. Regardons les principales conséquences de ces transactions, que je regrouperai en trois types.
Premier type : retraits en argent d’une police
Lorsqu’une police contient des valeurs de rachat, il est généralement possible d’effectuer des retraits. Or, il y a deux traitements possibles de ces retraits.
Le premier s’applique lorsque des retraits sont effectués dans une police d’assurance vie entière avec valeur de rachat. Dans ce cas, la police permet généralement un retrait sous forme « d’emprunt » à même cette valeur. Dans ce cas, les sommes empruntées viennent réduire le coût de base rajusté (CBR) de la police. Lorsque le retrait est supérieur au CBR, l’excédent constitue un revenu imposable à 100 %. En passant, il est impossible de réaliser un gain en capital avec une police d’assurance vie.
Les sommes retirées viennent ainsi réduire le capital décès si elles n’ont pas été remboursées avant. Des intérêts sont chargés par la police sur les sommes empruntées. S’ils ne sont pas payés, ils réduisent également le CBR lorsqu’ils sont dus.
Le deuxième traitement possible s’applique sur les retraits de fonds accumulés dans les polices d’assurance vie universelles (VU). Dans ce cas, chaque dollar est imposé comme dans le cas d’un fonds commun de placement, c’est-à-dire en appliquant une règle de proportionnalité.
La portion imposable de chaque dollar ainsi retiré est égale à la proportion que représente l’excédent du fonds accumulé sur le CBR de la police sur le fonds accumulé. Par exemple, si le CBR de la police est de 40 000 $ et le fonds accumulé est de 100 000 $, cela signifie que 40 % de chaque dollar retiré ne sera PAS imposable. Par conséquent, 60 % le sera. Après le retrait, le CBR aura été réduit dans la même proportion que son excédent ce qui fait que si un retrait subséquent avait lieu immédiatement après, le même pourcentage du retrait serait imposable.
Pour continuer notre exemple, si le retrait de la police est de 10 000 $, il y aura un revenu imposable de 6 000 $ qui sera déclenché. Après ce retrait de 10 000 $, la valeur du fonds accumulé ne serait plus de de 90 000 $ et celle du CBR, de 36 000 $ car le montant non imposable de 4 000 $ du retrait vient réduire le CBR. La proportion non imposable de 40 % est donc maintenue (36 / 90 = 40 %).
Lorsque le CBR est supérieur au fonds accumulé. Il n’y a donc pas d’impôt sur les retraits mais lorsque le CBR est nul, 100 % du montant retiré est imposable.
À noter que les participations que versent les polices participantes peuvent faire l’objet d’une imposition si elles sont notamment versées au comptant au titulaire.
Deuxième type : disposition totale de la police
Lorsqu’une police fait l’objet d’une disposition totale, le montant imposable est égal au produit de disposition (PD) moins le CBR de la police.
Or, c’est la définition du PD qui fera en sorte qu’un revenu imposable sera déclenché ou non. En effet, lorsque la police est cédée au conjoint, à la suite du décès ou à un enfant (à titre gratuit), le produit de disposition est égal au CBR de la police, ce qui ne génère aucun impact fiscal. Par contre, si la police fait l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne, le produit de disposition est égal au montant convenu entre les parties. Évidemment, ce montant sera fonction de la valeur marchande de la police qui elle, sera généralement déterminée par un actuaire.
Il existe des entreprises spécialisées dans ce type de transactions. Ces entreprises achètent et maintiennent en force des polices qui autrement auraient été abandonnées. Rappelons qu’au Québec, l’intérêt assurable ne doit être présent que lors de la souscription de la police. Par la suite, un consentement écrit de la personne assurée peut faire en sorte que la police change de titulaire, même au profit d’une personne n’ayant aucun lien avec la personne assurée. Ce marché n’existe cependant pas à l’extérieur du Québec.
Le dernier budget fédéral est venu mettre un terme à une stratégie qui permettait à un actionnaire de sortir de sa société un montant égal à la juste valeur marchande (JVM) de la police alors qu’il n’était imposé que sur l’excédent de la valeur de rachat sur le CBR.
Troisième type : cession de la police en garantie d’un emprunt
Lorsque la police est cédée pour garantir un emprunt auprès d’une institution financière, il n’y a aucun impact fiscal immédiat. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une disposition de la police.
Cependant, lorsque l’objectif de l’emprunt est de générer un revenu d’entreprise ou de bien, une partie de la prime peut être déductible. Cette partie de prime est égale au minimum du coût net d’assurance pure (CNAP) et de la prime payée, multiplié par la proportion que représente le solde du prêt sur le capital décès de la police.
Par exemple, si le CNAP est de 1 000 $, la prime payée de 3 000 $, le capital décès de 100 000 $ et le solde du prêt de 80 000 $, le montant déductible sera égal à 800 $, soit le CNAP de 1 000 $ multiplié par 80 %.
Je terminerai en parlant de ma technique « préférée », celle de se constituer un revenu de retraite en investissant dans une police d’assurance vie pendant des années et en cédant cette police en garantie d’un prêt que l’on contracte à sa retraite. L’institution financière nous avance de l’argent non imposable à chaque mois, augmentant ainsi graduellement le solde du prêt. Les intérêts ne sont remboursés qu’au décès.
Il est vrai que cette technique peut faire sauver quelques dollars d’impôt mais à quel risque! Lorsqu’on fait des simulations avec des hypothèses s’écartant de celles utilisées par les logiciels d’illustration, on se rend compte que cette « stratégie » est très risquée et qu’elle peut mener un individu d’âge avancé à la faillite si l’institution financière procède notamment à un rappel de prêt. Donc, à utiliser avec grandes précautions avec des montants insignifiants dans le portrait global.