Un bureau à domicile : simple ?

Plusieurs contribuables effectuent du télétravail, c’est-à-dire qu’ils exercent leur occupation professionnelle à partir de la maison. Cela permet souvent de déduire certaines dépenses. Cependant, les règles diffèrent selon le type de personne. Voyons-en quelques-unes.

Tout d’abord, un bureau à domicile peut être utilisé dans le cadre d’une entreprise exercée par un individu, une société de personnes ou une société par actions.

Le principe de base est que les dépenses déductibles sont  calculées sur une base « raisonnable », par exemple en fonction du ratio de l’espace qu’occupe le bureau sur la superficie totale du domicile ainsi que du temps consacré au travail.

Par exemple, un contribuable qui occupe son bureau, dont la superficie correspond à 25 % de la superficie totale de son domicile, à 80 % pour fins d’affaires pourrait considérer 20 % (80 % × 25 %) de ses dépenses de domicile comme frais de bureau admissibles.

Cependant, lorsqu’une dépense a trait exclusivement au bureau, elle peut être entièrement déductible au lieu d’être assujettie à cette proportion. Inversement, lorsqu’une dépense n’a aucun rapport avec le bureau, elle n’est pas déductible.

 

Employé

Si le contribuable est un employé, ce dernier doit être tenu, par contrat de travail, de payer ses frais de bureau - les formulaires T-2200 au fédéral et TP-64.3 au Québec doivent aussi être complétés-. Ces frais ne doivent évidemment pas être remboursés par l’employeur. Afin de se qualifier comme bureau à domicile, l’espace de travail occupé par l’employé doit répondre à l’un des deux critères suivants en vertu du paragraphe 8(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) :

  • Il doit constituer le principal lieu d’emploi du particulier. Les autorités considèrent qu’une occupation à 50 % ou plus du temps de travail répond à cette exigence.
  • Il ne doit être utilisé que pour gagner le revenu d’emploi et rencontrer des clients ou d’autres personnes reliées au travail sur une base régulière et continue. Dans ce cas, il est évident que le pourcentage d’utilisation du bureau pour fins d’affaires ne peut être autre que 100 %.

Les dépenses admissibles comprennent notamment le coût des services publics (électricité,  chauffage, eau, gaz), des produits de nettoyage, des fournitures (papeterie, ampoules…), des réparations mineures, de l’entretien (gazon, déneigement si justifiés à cause de rencontres) et des télécommunications. À moins qu’une ligne téléphonique ou Internet ne soit dédiée au travail, les frais mensuels n’en sont pas déductibles. Autrement dit, les frais déductibles sont constitués des frais que le contribuable engendre à cause de son travail et qu’il ne paierait pas autrement.

Les impôts fonciers (taxes municipales et scolaires), pour les propriétaires, ainsi que les primes d’assurance-habitation ne peuvent être considérés que si l’employé est un vendeur à commissions. Un employé ne peut jamais déduire les intérêts sur prêt hypothécaire ainsi que l’amortissement. Si le domicile est loué, le loyer est considéré dans le calcul des dépenses déductibles.

Au Québec, le montant des dépenses relatives aux éléments suivants, si elles ne servent pas principalement à des fins d’affaires, doit être divisé en deux avant d’attribuer la proportion déductible :

  • Dépenses relatives à l’entretien et aux réparations communes à toute la résidence
  • Loyer
  • Assurance
  • Impôts fonciers

 

Les autres catégories de dépenses peuvent être considérées en totalité.

 Tant au fédéral qu’au Québec, ces dépenses ne peuvent créer ou augmenter une perte sur le revenu d’emploi. Cela signifie que ces dépenses ne doivent pas excéder le revenu d’emploi calculé avant de tenir compte de celles-ci. Si tel est le cas, elles doivent être reportées dans les années ultérieures dans la mesure où l’employé travaille encore pour le même employeur.


Travailleur autonome ou société de personnes

 Dans le cas des entreprises exploitées individuellement ou par le biais d’une société de personnes, les mêmes exigences - appliquées à une entreprise au lieu d’un emploi - sont requises pour répondre à la définition de « bureau à domicile », cette fois en vertu du paragraphe 18(12) de la LIR.

De plus, les mêmes dépenses que celles des employés sont admissibles. Deux ajouts importants sont cependant permis, le montant des intérêts sur un prêt hypothécaire et l’amortissement de la bâtisse.

 

Rappelons que si une déduction pour amortissement (DPA) est demandée, il s’ensuit possiblement une récupération de cet amortissement ainsi qu’une certaine exclusion de l’exonération de gain en capital sur résidence principale au moment de la disposition de l’immeuble. Il est donc rare qu’il soit judicieux de demander la DPA.

S’il s’agit d’une société de personnes, les dépenses doivent être considérées au niveau de la société avant que les revenus soient attribués aux associés.


Société par actions

Dans le cas des sociétés par actions, elles ne sont pas assujetties aux restrictions touchant les particuliers. La société remboursera ainsi à l’actionnaire, les dépenses encourues par ce dernier sans que les exigences de définition de « bureau à domicile » n’aient à être rencontrées.

Dans ce cas, les dépenses sont déductibles pour la société et non imposable pour l’actionnaire.

Voilà. Malgré le détail de ce qui précède, il existe malgré tout des zones grises qui font qu’il est préférable, pour votre client, de rencontrer un spécialiste de la question. Cela grisera peut-être un peu la vision trop rose qu’il pourrait être tenté d’avoir en cette matière…